Les droits des grands-parents
Les droits des grands-parents
A l’heure où les grands parents sont de plus en plus jeunes et de plus en plus dynamiques, leur place (juridique) dans la vie de leurs petits-enfants semble moins évidente que par le passé et peut être plus conflictuelle.
Quelle est-elle lorsque les relations avec les parents sont dégradées ? Lorsque l’un des parents est décédé ? Ont-il la possibilité d’exiger de voir leurs petits-enfants ?
L’article 371-4 du Code civil, dans sa rédaction de 1971 disposait que « Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. »
Cette rédaction avait le mérite de poser les choses clairement : les pères et mères ne pouvaient pas empêcher les relations entre grands parents et petits enfants, de sorte que les ascendants en conflit avec les parents pouvaient saisir le juge et obtenir judiciairement la fixation d’un droit de visite et d’hébergement.
Il s’agissait donc de poser une limite au pouvoir des parents, dont l’attitude était l’élément central.
Au fil des années, et reflétant l’évolution de la société, l’opposition (le pouvoir) des titulaires de l’autorité parentale s’est progressivement effacée au profit de l’enfant, de ses droits, et de son intérêt supérieur, notion désormais centrale du droit la famille.
S’agissant des grands parents, c’est la loi de 2002 qui a changé la philosophie du texte en recentrant la question autour du droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses ascendants. Il dispose aujourd’hui que «L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.»
Il est ici question non plus de l’opposition des parents mais du droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, ce qui est le plus souvent dans son intérêt. Il existe a priori des liens d’affections forts entre les générations qu’il faut pouvoir préserver.
Pour autant, cette nouvelle rédaction a suscité quelques interrogations.
S’est notamment posée la question de savoir si, puisqu’il est question du droit de l’enfant, l’action judiciaire ne lui était pas réservée et si les grands parents étaient recevables à saisir eux même le juge pour faire fixer leur droit de visite et d’hébergement.
On s’est également demandé si le droit de l’enfant à voir ses grands-parents permettait de contraindre ses derniers. En clair, un enfant peut-il judiciairement exiger que ses grands parents viennent le visiter ?
La réponse aux deux questions est négative : En réalité, malgré cette nouvelle rédaction la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence ; elle continue à accueillir les demandes des grands parents (Cass. civ. 1ère, 18 janvier 2007, n° 06-11357) qui conservent la possibilité de saisir le juge pour faire fixer leur droit de visite et d’hébergement, qui n’est qu’un droit, et non une obligation, les grands parents ne pouvant être contraints à entretenir des relations avec l’enfant. (Rappelons au passage que lorsque les parents sont séparés, celui avec lequel les enfants ne résident pas ne dispose, lui aussi, que d’un droit de visite et d’hébergement, lequel n’est pas une obligation).
En pratique les grands parents peuvent donc faire valoir leur droit à voir et à recevoir leurs petits-enfants.
Pour pouvoir s’y opposer, il appartient aux parents de justifier qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de voir ses ascendants, étant précisé bien sûr que l’éventuelle mésentente entre les grands parents et les parents n’est pas un élément suffisant.
Ainsi deux illustrations de mésentente entre parents et grands-parents ayant conduit à deux résultats opposés :
Mais attendu que l’arrêt relève que Mme A…a pris son rôle de grand-mère très au sérieux, se montrant disponible pour s’occuper de ses petits-enfants au domicile de sa fille environ deux jours par semaine pendant leur plus jeune âge et ayant toujours su leur montrer beaucoup d’attention et d’affection depuis leur naissance ; qu’il ajoute que, malgré le regard critique, depuis de nombreuses années, de Mme A…sur la personnalité de sa fille, qu’elle dévalorisait devant les tiers ou les enfants, ce qui a pu mettre ces derniers mal à l’aise, les relations entre la grand-mère et ses petits-enfants se sont poursuivies jusqu’en novembre 2012 ; qu’il retient que, dans ce contexte, les difficultés relationnelles entre Mme A…et sa fille sont insuffisantes pour faire échec au droit des enfants à entretenir des relations personnelles avec leur ascendant ; que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé que l’intérêt des enfants ne faisait pas obstacle à l’exercice de ce droit, justifiant ainsi légalement sa décision ; (Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2017, n° 17-19319)
Et a contrario
« Attendu, ensuite, que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l’animosité de Mme D. à l’égard de sa belle-fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pèsent sur la cellule familiale ; qu’il retient que, dans ce contexte, le comportement de la grand-mère paternelle, en l’absence de toute remise en question, ne peut qu’être préjudiciable à l’enfant, et source pour elle de perturbation à mesure qu’elle va grandir ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel a pu en déduire, au seul vu de l’intérêt de l’enfant, qu’il était inopportun de maintenir le droit de visite de Mme D. ; »( Cass. civ. 1ère, 26 juin 2019 , n°18-19017)
On le voit, le seul conflit existant entre parents et grands-parents ne saurait suffire pour s’opposer à ce droit. Les juges doivent apprécier concrètement la situation, l’état d’esprit dans lequel la démarche est entreprise, et les besoins de l’enfant.
Une fois le droit de visite et d’hébergement des grands parents fixés, il doit bien sûr être respecté par les parents.
Mais que faire si les parents ne respectent pas ce droit, et n’envoient pas l’enfant chez ses grands-parents ?
On ne peut évidemment pas les y contraire par la force mais les grands parents ne sont pas pour autant démunis.
En effet, « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (Article 225-7 du code pénal), de sorte que les grands parents peuvent s’ils le souhaitent porter plainte contre leurs propres enfants ou « beaux-enfants ».
Le rôle de l’avocat sera de les éclairer tant sur l’opportunité d’une fixation judiciaire de leurs droits que sur les conséquences, parfois terribles, en termes d’harmonie et d’entente familiale d’une action au pénal.
Lire plusLes droits du conjoint survivant : la quotité disponible spéciale entre époux
(Commentaire d’un arrêt – Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 octobre 2017, n° 17-10644)
Dans un précédent article, nous avons évoqué les principales règles relatives aux droits du conjoint survivant, en indiquant que la plupart de ces règles pouvaient être aménagées par testament ou par une donation entre époux.
Il est ainsi possible d’augmenter les droits du conjoint survivant, en lui léguant « la quotité disponible spéciale entre époux », réduisant ainsi la quote-part revenant aux enfants.
Cet arrêt en est une illustration.
Un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible (ou quotité disponible spéciale entre époux), et ses deux enfants nés d’une première union.
La veuve pouvait donc choisir de disposer, par dérogation au principe de droit commun, soit du quart de la succession en pleine propriété, soit du quart de la succession en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la totalité en usufruit, outre
Elle a choisi la deuxième option.
Mécontents, les enfants du défunt contestent ce choix.
La cour d’appel leur donne raison en décidant que l’épouse survivante ne peut prétendre qu’au quart en pleine propriété (droit commun), sans pouvoir bénéficier de la libéralité que le défunt lui avait consentie, car cela porterait atteinte à la réserve des enfants. (la part minimale à laquelle ils ont droit, par défaut).
Sauf que tout cela est faux !
La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel en rappelant que la veuve bénéficie de sa vocation légale (1/4 en pleine propriété), augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.
Cette arrêt est un simple rappel d’une règle souvent oubliée (même par les cours d’appel et les tribunaux) :
En effet, en présence d’enfants ou de descendants, même issus d’une précédente union, les libéralités (donations entre époux ou testament) reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte que ses droits peuvent être (Code civil articles 757, 758-6 et 1094-1):
– soit de la quotité disponible en faveur d’un étranger,
– soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit
– soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement
La décision du testateur d’offrir cette option à son conjoint survivant ne doit pas être prise à la légère.
En augmentant les droits du conjoint survivant, il réduit mécaniquement (ou les reporte dans le temps) les droits de ses enfants, ce qui peut être source d’importants conflits au moment de la succession.
Lire plus
Les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs ne sont pas nécessairement des donations
(Cass. civ. 1ère, 15 novembre 2017, n° 16-26395)
C’est un sujet assez récurrent : un héritier soutient que ses parents ont versé des sommes à son frère ou à sa sœur, pendant plusieurs années. L’héritier, qui s’est un peu renseigné sur le droit des successions, considère alors qu’il s’agit d’une donation, et demande à son avocat « que l’égalité soit rétablie », et que ce sommes soient « rapportées » à la succession.
Si l’idée semble intéressante, cela ne fonctionne pas toujours : tout dépend d’une part du montant de ces pensions au regard du patrimoine et des revenus du parent, et d’autre part, de la situation de l’enfant en ayant bénéficié.
C’est ce que rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation.
Pendant près de 20 ans, une mère a payé le loyer de sa fille majeure, et lui a versé une pension d’un montant de 800 euros par mois.
Au décès de la mère, le frère demande que ces sommes (environ 620 000 euros cumulés sur 20 ans tout de même !) soient rapportées à la succession.
Devant la cour d’appel, la sœur explique qu’après son divorce, alors âgée de 45 ans, et ayant eu du mal à retrouver un emploi, sa mère l’a aidée à subvenir à ses besoins. Qu’il n’y a avait là aucune intention libérale, et que la mère n’avait fait qu’aider sa fille dans le besoin.
La cour d’appel fait droit aux arguments de la sœur considérant qu’aux termes de l’article 205 du Code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », l’article 207 précisant que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques » et qu’enfin selon l’article 852 du même code « les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ».
Elle refuse donc de qualifier les sommes de donations rapportables.
Ne désarmant pas, le frère a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 15 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi validant ainsi l’arrêt de la cour d’appel pour avoir retenu que « par cette assistance financière représentant environ 10 % de ses revenus, sans atteinte à son capital, la défunte, qui a fait figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, a entendu respecter son obligation alimentaire envers sa fille, sans que son intention libérale ne soit établie »
Cet arrêt confirme, s’il en était besoin, que lorsque les parents versent des pensions alimentaires à l’un de leurs enfants dans une situation difficile (chômage, maladie,…), ces sommes, pour autant qu’elles restent raisonnables par rapport aux revenus des parents, ne constituent que l’exécution par les parents de leur devoir d’assistance.
Ces sommes ne sont donc pas rapportables à la succession.
Lire plusLa nullité du protocole d’accord conclu entre les époux avant l’introduction de l’instance en divorce
(Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation Cass. civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-23531)
C’est une question que se posent de nombreux couples qui divorcent : peut-on se mettre d’accord, avant d’engager la procédure, sur certaines conséquences du divorce, telles que l’attribution d’un bien immobilier ou le montant de la prestation compensatoire ?
La Cour de cassation vient d’y répondre, par la négative, dans un arrêt du 27 septembre 2017.
Un époux, commun en biens, dépose une requête en divorce, mais avant même que ne soit rendue l’ordonnance de non conciliation, un « protocole transactionnel » est signé, prévoyant, outre des stipulations relatives à la jouissance du domicile conjugal et d’une résidence secondaire, que le mari serait attributaire d’un immeuble commun moyennant le paiement d’une soulte à son épouse, et qu’il paierait aussi à celle-ci une prestation compensatoire de 240 000 euros.
Le divorce est finalement prononcé et le juge annule le protocole. L’épouse forme un pourvoi reprochant à la cour d’appel d’avoir annulé le protocole.
Le pourvoi est rejeté aux motifs que :
« Aux termes de l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; qu’il s’en déduit qu’une convention comportant, ne serait-ce que pour partie, des stipulations relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial, ne peut être conclues avant l’assignation ou la requête conjointe en divorce ; Et qu’ayant relevé que la convention conclue entre les parties, avant l’introduction de l’instance, portait tant sur la prestation compensatoire que sur le partage de leur régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était nulle »
La solution était prévisible et est acquise depuis longtemps : Est-nul le protocole conclu entre les époux portant sur la liquidation du régime matrimonial, conclu avant l’assignation en divorce ou l’introduction d’une requête conjointe.
Prudence donc sur les engagements ou accord pris avant le divorce !
Lire plusComment se règle une succession ?
Le règlement d’une succession est toujours un moment pénible et douloureux.
Pénible, car les héritiers doivent réunir beaucoup d’informations en peu de temps, et disons le franchement, ils n’ont pas la tête à ça, et encore moins à voir leur notaire ou leur avocat.
Douloureux, car, outre la peine du deuil, cela réveille des souvenirs, et parfois aussi, des rancœurs, des jalousies, et des conflits fraternels.
Il est malheureusement difficile d’échapper à ces tracas
Nous allons essayer de vous synthétiser les différentes étapes du règlement d’une succession.
1/ Dans les semaines qui suivent le décès : la saisie d’un notaire
Dans les semaines et mois qui suivent le décès, les héritiers devront, dans un premier temps, essayer de faire le point sur le patrimoine du défunt. Les premiers créanciers se manifesteront rapidement (bailleur, syndic, fournisseurs d’eau et d’énergie, impôts etc.), et il appartiendra aux héritiers d’informer les uns et les autres de ce que la personne qu’ils recherchent est décédée.
Cette information peut se faire par tout moyen, mais le plus souvent, ils réclameront une attestation dévolutive ou un acte de notoriété.
Ces deux documents sont rédigés par le notaire saisi du règlement de la succession. Ils attestent de ce que la personne en question est décédée et désignent les héritiers (du moins les héritiers présomptifs tant qu’ils n’ont pas accepté la succession).
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rapidement contacter un notaire qui se chargera du règlement de la succession.
Concrètement, les enfants ou le conjoint du défunt informeront le notaire des demandes des différents créanciers, et le notaire se chargera de leur répondre et de les faire patienter.
Il se chargera également de prendre contact avec les banques (et éventuellement avec les organismes sociaux) pour collecter les fonds déposés et les sommes que devait percevoir le défunt.
C’est avec ces fonds que le notaire paiera les créanciers.
2/ La déclaration de succession
Les héritiers, aidés de leur notaire, devront faire un inventaire exhaustif du patrimoine du défunt à la date de son décès :
A l’actif, on trouvera les éventuels biens immobiliers, les comptes en banques, les parts de société, les meubles, les véhicules, bref tout ce que possédait le défunt. Au passif, les différentes dettes telles que les impôts, les arriérés de charges de copropriété ou de loyer.
Cet inventaire sera porté sur la déclaration de succession afin de déterminer l’actif net de la succession, qui sera soumis à la perception de droits de successions.
Cette déclaration de succession doit, en principe, être adressée à l’administration fiscale, accompagnée du règlement des droits, dans un délai de 6 mois à compter de la date du décès.
En cas de retard, des pénalités sont applicables.
3/ Le partage
Après un décès, les héritiers (qui sont souvent les enfants et éventuellement le conjoint survivant), se retrouvent en indivision sur les biens appartenant au de cujus. C’est-à-dire qu’ils sont ensemble propriétaire de tous les biens, à proportion de leurs droits dans la succession.
A / Les droits des parties
Les droits des chacun dépendent de leur qualité (enfant, conjoint, neveu, nièces etc.), et de leur nombre.
Le conjoint (voir l’article sur les droits du conjoint survivant) et les enfants sont prioritaires, une part leur est réservée dans la succession : c’est la réserve. (rappelons qu’il n’est pas possible de déshériter ses enfants)
Le reste de l’actif, s’appelle la quotité disponible. C’est la part de son patrimoine dont le défunt pouvait librement disposer, soit par donation, soit par testament.
Cette quotité disponible se calcul selon le nombre d’enfants (et les éventuelles libéralités faites au conjoint survivant – voir l’article sur la quotité disponible spéciale entre époux). Elle est, en principe, de :
- La moitié en présence d’un enfant, l’enfant unique ayant vocation à recevoir au moins la moitié de la succession (sa réserve)
- Un tiers en présence de deux enfants, chacun des enfants ayant vocation à recevoir au moins 1/3 de la succession,
- Un quart en présence de trois enfants, chacun des enfants ayant vocation à recevoir au moins 1/4 de la succession.
B / La réunion fictive et le rapport des donations
Pour déterminer la valeur de ces parts, il faut rajouter à l’actif net déclaré au moment de la succession, toutes les donations et dons faits durant la vie du défunt.
On calcul donc une masse fictive des biens du défunt, et c’est à partir de cette masse que l’on calcul ce à quoi chacun aura droit.
Cette étape est importante, et il faut rappeler qu’en principe, et sauf volonté contraire des parents, les enfants sont égaux entre eux.
Ainsi, si l’un des enfants a bénéficié d’une donation, il doit la « rapporter » pour qu’elle soit prise en compte dans le calcul de ses droits.
Celui-ci recevra moins au moment de la succession, car on prendra en compte ce qu’il a précédemment reçu par donation.
Par ailleurs, les enfants ne pouvant toucher moins que leur réserve, si le défunt avait consenti des donations à un tiers durant sa vie, ces donations devront être « rapportées » pour que l’on puisse s’assurer qu’elles n’ont pas excédé la part dont il pouvait disposer librement, la quotité disponible.
Cette étape permet ainsi de déterminer non plus uniquement les proportions, mais les montants auxquels chacun aura droit.
Une fois ces montants arrêtés, il faut ensuite attribuer les biens.
C / Les attributions
Une fois déterminés les droits de chacun, il reste à attribuer les différents biens.
Ces attributions peuvent être problématiques quand la succession est composée de biens dont la valeur individuelle dépasse les droits de chacun.
Par exemple :
Une succession composée :
- D’un bien immobilier valorisé 300.000 euros
- De liquidités à hauteur de 100.000 euros
Soit une valeur totale de 400.000 euros.
Avec deux enfants héritiers, chacun a droit à la moitié, soit 200.000 euros.
Si l’un des deux (A) souhaite se voir attribuer le bien immobilier :
On attribue à (A) le bien immobilier d’une valeur de 300.000 euros, à charge pour lui de verser à son frère une soulte de 100.000 euros
On attribue à (B) les liquidités pour 100.000 euros, et le bénéfice de la soulte de 100.000 euros.
Si aucun des deux n’a les moyens de « racheter la part de l’autre », il sera nécessaire de vendre le bien.
4/ Le rôle de l’avocat
Les successions peuvent évidemment donner lieu à de multiples conflits, aux différents stades.
Des problèmes peuvent se poser dans la détermination des droits de chacun, en cas de donations plus ou moins régulières ou de difficultés à se mettre d’accord sur la valeur et les attributions des biens.
L’avocat peut intervenir en amont du décès, pour aider le défunt à préparer et organiser sa succession, évitant ainsi à ses héritiers (particulièrement en cas de familles recomposées), les tracas de la succession.
Il peut également intervenir en aval, conjointement avec le notaire, pour tenter de trouver des solutions amiables et pacifiques.
Enfin, en dernier ressort, si aucun accord ne peut être trouvé, l’avocat intervient devant les juridictions pour préserver les droits de son client.
Lire plusLes droits du conjoint survivant : principes
« Maître, que se passera-t-il à mon décès ? Mon mari (ou ma femme), pourra-t-il (elle) continuer à habiter dans notre appartement ? Héritera-t-il (elle) ? «
Beaucoup se demandent quels seront les droits de leur conjoint à leur décès.
Précisons d’ores et déjà que d’un point de vue juridique, le conjoint est celui auquel on est marié. Ainsi ne sont pas des conjoints les partenaires pacsés et les concubins. Cet article ne les concerne donc pas.
Pour répondre à la question des droits du conjoint survivant, il faut distinguer selon les situations familiales : les règles applicables sont différentes selon que le couple avait des enfants, et si ces enfants étaient communs ou non.
A- En l’absence d’enfants (ou petits-enfants) :
Dans cette hypothèse, le conjoint survivant doit partager la succession avec les père et mère du défunt.
Une part de la succession leur est réservée : elle est d’1/4 de l’actif net de la succession chacun. Ainsi :
- En présence des deux parents du défunt, le conjoint recueille, par défaut, la moitié de la succession en pleine propriété,
- Si seul un des parents est en vie, le conjoint survivant recueille les ¾ de la succession.
Si le conjoint décédé avait perdu ses deux parents, le conjoint survivant peut être amené à partager la succession avec les frères et sœurs.
Précisément :
- Si le défunt n’avait reçu aucun bien par succession ou donation, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession,
- En cas de donation ou succession, les fonds reçus des parents du défunt reviennent, pour moitié aux frères ou sœurs, ou à leurs enfants, le conjoint survivant héritant alors :
– De la moitié de ces biens,
– De la totalité des biens autres que ceux reçus par succession ou donation.
Ce droit « de retour légal » qui bénéficie aux frères et sœurs du défunt peut toutefois être supprimé si le conjoint décédé l’avait prévu dans un testament ou dans une donation au dernier vivant.
B- En présence d’enfants communs :
Si le couple avait des enfants communs, et sauf stipulation testamentaire différente le conjoint survivant dispose d’une option successorale et a le choix entre :
- La totalité des biens de la succession en usufruit
- ou ¼ des biens en pleine propriété.
Ce choix est libre.
C- En présence d’enfants du défunt nés d’une précédente union :
Si le conjoint décédé avait des enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant ne recueille que le quart des biens en pleine propriété.
D- Qu’en est-il du logement de la famille ?
- Le droit temporaire au logement
Tout d’abord, quelle que soit la situation, le conjoint survivant dispose d’un droit temporaire au logement.
Il peut occuper gratuitement le logement de la famille pendant un an à compter du décès de son conjoint.
Ainsi, si le défunt était propriétaire de l’appartement dans lequel le couple habitait, le conjoint survivant pourra continuer à l’occuper pendant un an sans devoir quoique ce soit à la succession.
Si le logement est une location, la succession doit prendre en charge le loyer pendant un an.
- Le droit viager au logement
Par ailleurs, si le couple était propriétaire en commun du logement familial ou si le conjoint décédé en était le propriétaire unique, le conjoint survivant dispose d’un droit viager au logement.
Il peut donc l’occuper toute sa vie.
Ce droit viager au logement, contrairement au droit temporaire d’un an, n’est pas gratuit. Sa valeur vient donc en déduction des droits du conjoint survivant dans la succession.
En revanche, même si la valeur de ce droit viager excède la valeur des droits du conjoint (par hypothèse, le ¼), ce dernier pourra quand même en bénéficier sans devoir quoi que ce soit à la succession.
Beaucoup de ces règles peuvent être aménagées par testament ou par le biais d’une donation au dernier vivant. Prendre le temps d’organiser et de préparer sa succession peut éviter bien des conflits entre les héritiers.
Lire plusMon ex ne paie plus (ou pas) ma pension alimentaire !
C’est malheureusement un cas très fréquent de contentieux post-divorce : la pension alimentaire, ou juridiquement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Vous pensiez avoir fait le plus dur avec le divorce (et vous avez raison), et ne plus avoir de soucis avec votre ex (à l’évidence, si vous lisez cet article, vous aviez tort), et vous voici à nouveau au téléphone avec votre avocat.
Malgré les évolutions de la société, le plus souvent (et de loin, mais les choses changent), la résidence des enfants est fixée chez leur mère, et donc, le père, verse une pension alimentaire à son ex destinée aux enfants.
Car, n’en déplaise aux mauvais payeurs, c’est de cela dont il s’agit : d’une pension destinée à nourrir, vêtir, loger et éduquer les enfants !
Et ne pas la payer est constitutif du délit d’abandon de famille (peine encourue : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende !)
Alors que faire s’il (ou elle) ne paie pas : Parlez vous ! Essayer de comprendre ce qui se passe et de trouver une solution amiable. Peut être a-t-il vraiment des problèmes d’argent ?
Si ça ne fonctionne pas alors plusieurs solutions existent :
- Si vous ne vivez pas en couple, vous pouvez demander à la CAF une allocation de soutien familial. Son montant est plafonné et constitue une avance sur ce que la CAF réussira à recouvrer. La procédure a été simplifiée par la mise en place de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires, censée assurer le recouvrement des arriérés de pension. (pension-alimentaire.caf.fr)
- Saisir : diverses procédures existent pour contraindre le parent qui ne paie pas. Par exemple, la procédure de paiement direct, relativement simple à mettre en œuvre, permet de demander à son employeur, ou à Pole Emploi, de vous verser directement les sommes qu’il vous doit, avant de lui verser son salaire ou son allocation. Ces deux procédures sont peu coûteuses et souvent très efficaces (si l’ex en question est salarié ou perçoit des allocations de Pôle Emploi).
- Enfin toutes ces procédures échouent, il est possible de demander au Trésor Public de recouvrer ces sommes pour vous.
Évidemment, le dépôt d’une plaine pénale pour abandon de famille peut être envisagé, mais comme toute procédure pénale, il faut bien en mesurer les conséquences avant de s’engager dans cette voie. (Même s’il est vrai qu’une convocation au commissariat peut avoir un certain effet).
Enfin, si votre ex ne peut vraiment pas payer (ce qui est le cas la plupart du temps), il peut être pertinent de demander au juge de modifier le montant de la pension, en prenant en compte la réalité des ressources de chacun.
Lire plusLe nouveau divorce, sans juge, par consentement mutuel
Vous en avez sans doute entendu parler, il est désormais possible de divorcer sans juge.
De quoi s’agit-il ? Quand ce nouveau divorce s’applique-t-il ? On vous dit tout.
Il n’est pas obligatoire de se fâcher pour divorcer. Loin s’en faut. Très souvent, le divorce résulte du constat commun qu’il est temps de se séparer. C’est le divorce par consentement mutuel. Il implique un accord (qui n’exclut évidemment pas une négociation) sur le principe de la séparation, et sur toutes ses conséquences (usage du nom, résidence des enfants, attribution du domicile mesures financières, cf. article sur les conséquences du divorce).
Dans l’ancien divorce par consentement mutuel, l’accord était formalisé dans une convention, signée par chacun des époux et, soit par l’avocat unique, soit par les deux avocats. Cette convention était ensuite soumise au juge, qui après avoir reçu les époux, individuellement, et ensemble, homologuait la convention, qui avait la force d’un jugement. Le juge devait, en théorie, veiller à l’équilibre de la convention ainsi qu’à la réalité du consentement.
Tout à la fois pour désencombrer la justice et accélérer la procédure, le législateur a « déjudiciarisé » ce type de divorce, et le nouveau divorce sans juge est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Ce qui change :
Désormais, chacun doit avoir un avocat, et les avocats négocient et rédigent ensemble la convention de divorce.
Une fois un accord trouvé, la convention est envoyée à chacun des époux par lettre recommandée, ce qui fait courir un délai de réflexion de 15 jours pendant lequel la convention ne peut pas être signée.
Passé ce délai, la convention est signée par les époux, et par leurs avocats respectifs. C’est le seul rendez-vous obligatoire.
Elle est ensuite envoyée à un notaire, qui ne rencontre pas nécessairement le couple et qui l’enregistre pour lui donner la même force qu’un jugement.
Une dernière précision : Si le couple a un enfant mineur, il est obligatoire de l’informer de son droit à être entendu par un juge. La preuve (quelque peu absurde) de cette information prend la forme d’une attestation annexée à la convention. Si l’enfant souhaite être entendu, alors c’est l’ancienne procédure qui s’applique et le divorce sera prononcé par le juge, après avoir reçu l’enfant et les époux.
Avantages :
- Rapidité : Attention contrairement à ce que l’on a pu lire dans la presse, la procédure ne dure pas 15 jours (il faut le temps de négocier, et de rédiger avec soin la convention), mais reste généralement plus rapide que l’ancien système, et surtout qu’un divorce contentieux.
- Efficacité : Un seul rendez-vous pour signer la convention, pas besoin de faire la queue une heure au palais de justice.
Inconvénients :
- Coût légèrement plus élevé que dans l’ancienne procédure, car il n’est pas possible d’avoir un avocat commun, mais toujours largement inférieur à un divorce contentieux
- L’absence de formalisme, qui enlève un peu de solennité au divorce
- Nécessité d’être bien accompagné pour faire respecter ses droits : le juge ne contrôle plus l’équilibre de la convention et le notaire ne fait que l’enregistrer.
Je veux qu’il paie / Elle n’aura rien
« Maître, mon mari me trompe. Je n’en peux plus. J’ai décidé de divorcer. Je veux qu’il soit condamné pour faute et qu’il paie !!!!!!! »
« Maître, elle me trompe. Vous vous rendez compte. Je vais divorcer. Je compte sur vous pour qu’elle n’ait pas un euros. Je ne lui laisserai rien, pas un kopec !! »
Quel avocat n’a jamais entendu ces phrases de la part de clients venant le consulter dans le cadre d’un divorce ?
Au risque de décevoir les lecteurs, il faut préciser d’emblée qu’il est très très difficile de répondre favorablement à ces demandes, la loi ayant totalement séparé les conséquences financières des causes du divorce. Les mesures financière sont donc (en principe) objectivement fixées par le juge en prenant en compte les revenus et patrimoines des époux, leur train de vie, sans considération (ou presque) des comportements ayant mené au divorce.
Ceci étant précisé, faisons un tour des différentes conséquences financières d’un divorce.
Le devoir de secours
Parmi les obligations du mariage figure le devoir de se porter assistance.
Pendant la vie commune, celui-ci est relativement discret car il consiste à ne pas laisser son époux financièrement dans le besoin. Or on imagine mal, quand tout va bien, que l’un des époux refuse à l’autre, qui connaîtrait une période difficile, de refuser de prendre en charge sa quote part du loyer, ou d’acheter de la nourriture pour lui.
C’est donc souvent au moment de la séparation qu’il réapparait.
En effet, même si les époux ne résident plus ensemble, le devoir de secours perdure jusqu’au divorce, qui peut n’être définitivement prononcé que plusieurs mois, voire plusieurs années après la séparation. C’est la raison pour laquelle, dans le cadre d’un divorce contentieux, le juge saisit par l’un des époux d’une requête en divorce (voire la note sur la procédure de divorce contentieux) peut imposer à l’époux le plus fortuné de verser à l’autre une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Son montant est fixé selon les besoin et ressources de chacun des époux, et selon le train de vie de la famille, et est destiné à l’époux (contrairement à la pension alimentaire versée pour les enfants)
En clair, et dans la mesure du possible, il doit permettre à l’époux le moins riche de maintenir un niveau de vie équivalent à celui de l’autre, ou proche de l’ancien train de vie.
Ainsi, pas question pour Madame qui gagne très bien sa vie, habite dans un appartement de 100 m² dans le 6ème arrondissement de laisser Monsieur, aux revenus modestes, vivre dans un studio HLM.
L’on pourra objecter que c’est scandaleux, ou considérer qu’il est normal de ne pas abandonner son ex-conjoint, c’est ainsi : Puisqu’il est fixé entre l’ordonnance de non-conciliation et l’assignation en divorce, le montant est fixé indépendamment de la cause du divorce ou d’une éventuelle faute ! Il dépend des revenus et charges de chacun.
Cette pension sera due jusqu’à la fin de la procédure (jugement de première instance, appel, etc. ), mais est susceptible d’être réévaluée en fonction de l’évolution des situations des époux.
La prestation compensatoire
Le sujet a déjà été abordé en détail dans une fiche qui lui est consacrée. Rappelons simplement que différents critères entrent en jeu pour la fixer, et qu’elle est fixée indépendamment de la cause du divorce.
Ce n’est qu’exceptionnellement, dans les cas les plus graves, que le juge peut, refuser de l’attribuer (« si l’équité le commande lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture »). Ces cas sont très rares, par exemple :
– Lorsque la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par l’époux puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien, et ne leur rendait que de rares visites, qu’elle n’avait que 33 ans lorsqu’elle a cessé d’avoir la charge des enfants et ne justifiait d’aucuns efforts pour suivre en formation ou exercer un emploi (Cass. civ. 1ère , 8 juillet 2010)
– Ou une épouse qui, s’étant convertie à la religion catholique, a rejeté « son mari, ses enfants, sa famille pour se consacrer désormais à une vie exclusivement spirituelle, sous l’emprise d’un « guide » ». (CA Montpellier, 5 février 2008)
Encore une fois, le montant de cette prestation compensatoire est totalement indépendant de l’éventuelle faute. Il dépend en principe de critères objectifs.
La liquidation du régime matrimonial
Ce point, souvent méconnu est pourtant une des conséquences essentielles du divorce.
Les sommes partagées dépendront du régime matrimonial choisi et des différents flux financiers ayant eu lieu tout au long du mariage.
C’est un calcul technique, qui dépend assez peu du bon vouloir des époux, mais de la maîtrise technique et juridique de celui qui y procède.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il s’agit là de sommes destinées aux enfants, dont les montant sont évidemment sans lien avec les raisons du divorce.
Que reste-t-il ?
Il existe toutefois deux possibilités pour demander au juge de sanctionner les comportements gravement fautifs d’un des époux.
- Le droit commun de la responsabilité : Si l’un des époux a commis des fautes (hors de celles communes du divorce) et qu’elles ont causé un préjudice spécifique à l’autre, celui-ci pourra demander au juge de verser des dommages intérêts,
- Si le divorce a eu des conséquences d’un « particulière gravité » pour celui qui le subit, le juge peut accorder des dommages-intérêts spécifiques. Ces cas sont très rares.
En conclusion, vouloir « faire payer » l’autre, parce qu’il s’est mal comporté, ou refuser de lui verser un kopeck n’est pas vraiment possible en droit français.
Pour autant, les différents montants que la loi permet d’attribuer peuvent beaucoup varier selon les situations, les argumentations et les circonstances.
C’est souvent une question de négociation, et dans les divorce contentieux, une question de stratégie judiciaire : quand assigner, quand attendre, quand aller vite. Chaque étape de la procédure a ses conséquences financières qu’il est nécessaire de bien appréhender, le plus en amont possible de la procédure.
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Cet article ne concerne pas uniquement les grandes fortunes ! Nul besoin d’être richissime pour être concerné par la prestation compensatoire. Il suffit simplement qu’il existe entre les époux (uniquement les époux, pas les concubins, pas les partenaires pacsés), un déséquilibre de revenus ou de patrimoine.
I- Qu’est-ce que la prestation compensatoire ?
Ce déséquilibre, on le constate régulièrement, est souvent au détriment des femmes, pour deux raisons :
D’une part, les femmes, malheureusement, gagnent encore souvent moins bien leurs vies que leurs maris, et d’autre part, les habitudes ayant la vie dure, elles ont tendance, plus souvent, à mettre de côté leurs vies professionnelles pour s’occuper des enfants.
Il en résulte, naturellement, et c’est regrettable, que leurs situations financières, sont, en général, moins bonnes que celles de leurs époux.
Quoi que l’on pense du principe de la prestation compensatoire, c’est précisément pour ces raisons qu’elle existe : Compenser la perte financière, la perte de niveau des femmes qui, ne travaillant pas, s’étant occupé des enfants pendant de nombreuses années, étaient totalement dépourvues en cas de divorce. Financièrement dépendantes, elles n’avaient donc pas la liberté de divorcer.
En pratique, aujourd’hui, c’est souvent le point le plus conflictuel des divorces.
L’article 270 du Code civil en donne la définition :
« L’un des époux peut être tenu à verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives. »
Tout est dit.
Il s’agit donc de permettre au moins fortuné des deux, de vivre dans des conditions les plus proches possibles de celles de son ex.
Prenons un exemple :
Un couple, marié depuis 20 ans, et ayant des enfants a toujours vécu dans un grand appartement dans le 6ème arrondissement, essentiellement payé, ou appartenant, à Madame. Monsieur, lui, n’a pas vraiment d’économies et un salaire deux fois inférieur à celui de son épouse.
Lors du divorce, Madame devra lui payer une prestation compensatoire, lui permettant de maintenir un train de vie confortable, de se loger à proximité de chez elle, de pouvoir recevoir les enfants correctement. Son niveau de vie baissera évidemment, mais, et c’est toute l’idée, il diminuera un peu moins, par l’effet de la prestation.
Madame, pour sa part, devra peut-être vendre l’appartement ou le rendre, pour en prendre un plus petit, rapprochant ainsi son train de vie, de celui de son ex.
Cet exemple est évidemment un peu caricatural, et il n’est évidemment pas question d’égaliser ni les niveaux de vie, ni les niveaux de patrimoines, mais « de compenser, autant qu’il est possible, la disparité » : L’idée générale est d’éviter qu’après avoir vécu 15 ans, en bordure du jardin du Luxembourg, l’époux le moins fortuné soit contraint de s’installer dans un deux pièces à Argenteuil.
Juste, injuste, chacun se fera son idée, toujours est-il que la loi est ainsi faite.
Ceci étant précisé, rentrons dans le détail du calcul de la prestation.
II – Comment la prestation compensatoire est-elle calculée ?
La loi, et précisément l’article 271 du Code civil, fixe les critères à prendre en compte pour la détermination de son montant. Sans être exhaustif, citons en quelques-uns :
- La durée du mariage: Plus le mariage aura été long, plus le montant accordé sera élevé. A contrario, pas la peine d’espérer toucher une pension alimentaire après avoir épousé une milliardaire, et divorcé au bout d’un an. Attention, c’est de la durée du mariage dont il s’agit, le concubinage antérieur n’est pas pris en compte.
- L’âge et l’état de santé: Il est évidemment plus facile de retrouver un travail, de refaire sa vie jeune, qu’à 70 ans, en bonne santé que malade.
- Les qualifications professionnelles des époux: Elles influent naturellement sur la capacité à retrouver un emploi.
- Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il n’existe pas de grille, pas de références, pas de méthode imparable pour la calculer.
Plusieurs professionnels du droit ont proposé des méthodes, pondérant chacune différemment les différents critères fixés par la loi. Cela permet de déterminer une fourchette, mais faute d’accord, le montant est fixé par le juge.
En principe la prestation doit être versée sous forme de capital, mais le juge peut prévoir que ce capital sera payé de façon échelonnée sur 8 ans.
La fixation de la prestation compensatoire est loin d’être un sujet anecdotique : Elle concerne un grand nombre de divorces contentieux, et son montant est indifférent de la cause du divorce, ce qui signifie que même l’époux fautif peut en bénéficier.
Pour obtenir gain de cause, il est nécessaire de disposer d’arguments solides, étayés par des pièces et de formuler des proportions cohérentes, sous peine de subir de plein fouet l’aléa judiciaire.
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